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LEGISLATION, REGLEMENTATION & JURISPRUDENCE

Le CGCT mentionne expressément que le droit à la formation des élus est un droit individuel qui constitue une dépense obligatoire. Dès lors, même lorsqu’aucun crédit n’a été inscrit au budget primitif, tout élu local peut bénéficier du droit à la formation dans la limite de 20% de l’enveloppe des indemnités versées aux élus. La collectivité a l’obligation d’organiser l’exercice de ce droit.

« Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus municipaux peuvent bénéficier d'une formation pour l'exercice de leurs fonctions dont les modalités d'exercice doivent être définies par le conseil municipal. Ainsi, l'organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Les élus municipaux bénéficient également d'un congé de formation de dix-huit jours afin de pouvoir exercer leur droit à la formation. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune. L'article L. 2123-14 du CGCT définit d'une part le plafond des dépenses de formation qui ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal et d'autre part, depuis le 1er janvier 2016, un plancher des dépenses de formation correspondant à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus municipaux (article 16 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat). Le pouvoir d'appréciation du maire pour refuser une demande de formation est limité par l'exercice individuel de ce droit par les élus locaux. Le maire en sa qualité d'ordonnateur peut refuser la prise en charge d'une dépense de formation d'un élu municipal dans deux hypothèses : si cette demande de formation est sans lien avec l'exercice du mandat et si l'organisme de formation n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Ainsi, l'élu local a la liberté du choix de son organisme de formation, et ce, même si d'autres organismes de formation dispensent des stages moins onéreux, dès lors que la formation est adaptée aux besoins des élus, que son coût n'est pas excessif et que le plafond de 20 % consacré aux dépenses de formation n'est pas dépassé (Cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 10BX00359, commune de Fenouillet, 9 novembre 2010). Le juge administratif a également considéré illégal un refus de formation se fondant sur le seul fait que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à des commissions spécialisées (Cour administrative d'appel de Marseille, n° 99MA02405, Capallère, 18 juin 2002). Les dépenses de formation étant des dépenses obligatoires à la charge des collectivités locales, un refus ne peut être opposé à une demande de formation en raison de crédits insuffisamment budgétés (Tribunal administratif de Toulouse n° 0604435, 2 octobre 2009, Madame Christine Argentin). Enfin, aucune restriction ne peut être apportée à l'exercice du droit à la formation des élus locaux en raison de l'appartenance politique de l'élu local. » [Réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 15846 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 30/06/2016 - page 2904]

JURISPRUDENCE – DROIT A LA FORMATION DES ELUS LOCAUX

  • La décision par laquelle le maire a rejeté la demande de participation à une formation d'élu présentée par un conseiller municipal d'opposition est entachée d'erreur de droit dès lors que le maire ne soutient ni même n'allègue que la formation en cause ne serait pas adaptée aux fonctions de conseiller municipal ou qu'elle entraînerait une dépense excédant le montant de l'enveloppe budgétaire allouée à ce titre. Le maire n'a pas le pouvoir de limiter le droit à la formation des élus pour d'autres motifs que ceux prévus par la loi (arrêt n°0201600 0300687 du Tribunal administratif NANCY, Chambre 1 en date du 31 Août 2004). En effet, un maire ne peut refuser une demande de formation présentée par des conseillers au motif qu’elle serait tardive s’il n’a pas été dans l’impossibilité matérielle de traiter la demande en temps utile et un conseil municipal ne peut pas imposer dans son règlement intérieur des conditions non prévues par le CGCT (Jugement n°1002352 du 10 janvier 2012 du Tribunal administratif d’Amiens).
  • Ainsi, la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé que le financement de la formation des élus ne peut être limité individuellement (Arrêt n° 11DA0217 du 17 janvier 2013 rendu par la CCA de Douai le 17 janvier 2013).
  • De surcroît, le Tribunal Administratif a rappelé que le droit à la formation des élus locaux ne doit pas être entravé par des crédits manifestement insuffisants (Jugement n°0604435 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse).
  • Enfin, il appartient à l’élu local de choisir librement l’organisme agréé qui dispense la formation et un maire ne peut refuser une inscription au motif qu’elle peut être dispensée par un autre organisme de son choix (Jugement n°05LY00245 rendu par la Cour administrative d’Appel de Lyon le 18 décembre 2007).
  • Dans son jugement n° 1004021 du 8 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice annule une délibération municipale dans laquelle la commune réservait les crédits formation aux élus détenteurs d'une délégation.
  • La formation doit permettre de répondre aux besoins spécifiques des élus : elle doit être adaptée à leurs fonctions et justifiée pour le bon fonctionnement de l’assemblée délibérante. Toutefois, le droit à formation ne saurait être limité « aux cas où le conseiller municipal concerné exercerait des fonctions spécifiques au conseil municipal ou serait membre de telle ou telle commission spécialisée [CAA Marseille, 18 juin 2002, M. CAPALLERE, n° 99MA02405] et les élus n’ont pas à demander l’autorisation préalable de l’autorité municipale quant au choix de l’organisme de formation agréé ».

1. Une réponse du Ministère de la Fonction Publique à la question écrite de M. Paul Blanc (Pyrénées-Orientales - RPR) publiée dans le JO du Sénat du 28/03/1996 [page 739] est venue rappeler que « […] Les collectivités locales peuvent inscrire à leur budget une somme inférieure au plafond fixé par la loi pour les dépenses de formation si cette somme correspond au montant prévisible de la dépense. Le budget primitif ayant un caractère de prévision et d'autorisation, les collectivités locales conservent toujours la possibilité d'ajuster les crédits consacrés à la formation de leurs élus par décision modificative ou au budget supplémentaire. La formation des élus locaux étant un droit, non une obligation, le préfet ne procédera pas, en principe, à la mise en œuvre de la procédure d'inscription d'office prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales s'il constate que le budget d'une collectivité locale ne comporte aucun crédit au titre des dépenses de formation des élus. En revanche, un élu local peut déclencher la procédure prévue à l'article L. 1612-15 en saisissant directement la chambre régionale des comptes. […] ».